Article D722-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 6-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.
En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.
Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.
La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 2014
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-21.319, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 722-4, alinéa 2, D. 722-5, D. 722-6 et D. 722-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17.269, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 722-4 et D. 722-11 du code de la sécurité sociale ; […] 2. ¿ ALORS QUE si la cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité, il n'en va pas de même en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ; qu'en retenant que monsieur X… avait fait l'objet d'une interdiction de donner des soins ou de délivrer des prescriptions aux assurés sociaux du 1 er janvier au 31 mars 2010, pour juger non fondée la contrainte du 28 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article D. 722-7 du code de la sécurité sociale ;

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