Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 2 : Financement - Cotisations
Article D722-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.
Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.
La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.
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[…] Vu les articles L. 722-4, alinéa 2, D. 722-5, D. 722-6 et D. 722-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17.269, Inédit
[…] Vu les articles D. 722-4 et D. 722-11 du code de la sécurité sociale ; […] 2. ¿ ALORS QUE si la cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré a fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité, il n'en va pas de même en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ; qu'en retenant que monsieur X… avait fait l'objet d'une interdiction de donner des soins ou de délivrer des prescriptions aux assurés sociaux du 1 er janvier au 31 mars 2010, pour juger non fondée la contrainte du 28 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article D. 722-7 du code de la sécurité sociale ;
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