Article D722-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/06/2006
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Version08/05/2010
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Version30/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Les modalités d'application de l'article L. 646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10.

Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 novembre 2011, n° 10/03899
Infirmation

[…] Attendu qu'il est constant au vu des faits et de leur chronologie ci-avant exposés, qu'en application de l'article D722-14 du Code de la Sécurité Sociale, la charge des prestations maternité éventuellement dues à M me X incombait au régime salarié ;

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  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Indemnités journalieres·
  • Cessation·
  • Maternité·
  • Recours·
  • Prestation·
  • Auxiliaire médical·
  • Frais irrépétibles

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2002, 00-17.447, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cotisations dues par les médecins conventionnés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin chirurgien·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Auxiliaire médical·
  • Médecin·
  • Urssaf·
  • Caisse d'assurances·
  • Bore
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