Article D722-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version02/06/2006
>
Version08/05/2010
>
Version30/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 novembre 2011, n° 10/03899
Infirmation

[…] Attendu qu'il est constant au vu des faits et de leur chronologie ci-avant exposés, qu'en application de l'article D722-14 du Code de la Sécurité Sociale, la charge des prestations maternité éventuellement dues à M me X incombait au régime salarié ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Indemnités journalieres·
  • Cessation·
  • Maternité·
  • Recours·
  • Prestation·
  • Auxiliaire médical·
  • Frais irrépétibles

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2002, 00-17.447, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Cotisations dues par les médecins conventionnés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin chirurgien·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Auxiliaire médical·
  • Médecin·
  • Urssaf·
  • Caisse d'assurances·
  • Bore
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).