Article D722-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/06/2006
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Version08/05/2010
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Version30/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.


En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.


Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section sb, 24 novembre 2011, n° 10/03899
Infirmation

[…] Attendu qu'il est constant au vu des faits et de leur chronologie ci-avant exposés, qu'en application de l'article D722-14 du Code de la Sécurité Sociale, la charge des prestations maternité éventuellement dues à M me X incombait au régime salarié ;

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  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Indemnités journalieres·
  • Cessation·
  • Maternité·
  • Recours·
  • Prestation·
  • Auxiliaire médical·
  • Frais irrépétibles

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2002, 00-17.447, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Cotisations dues par les médecins conventionnés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Médecin chirurgien·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Auxiliaire médical·
  • Médecin·
  • Urssaf·
  • Caisse d'assurances·
  • Bore
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