Article D722-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-5, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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