Article D723-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2004
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Version18/07/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2006
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