Article D723-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 18 juillet 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-879 du 17 juillet 2006 - art. 4 () JORF 18 juillet 2006

Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
Le versement ne peut être pris en compte ni pour la détermination de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, ni pour celle de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnées ou auxquelles renvoie l'article D. 723-3, lorsqu'il se rapporte à une période postérieure à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le dix-septième anniversaire du demandeur.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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