Article D723-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2004
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Version18/07/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :


1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;


2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.


Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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