Article D723-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version08/09/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-1061 1976-11-22 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application des articles R. 723-33 et R. 723-58, les pensions et allocations prévues par la présente section sont accordées aux avocats qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2015, n° 14/04050
Confirmation

[…] Madame D Z en a rendu compte à la formation de la 5 e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée, en outre, […] — sur le fond : que le dispositif d'exonération 'aide à domicile', prévu par l'article L241-10 du Code de la sécurité sociale et par l'article D723-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas au personnel d'un SSIAD qui n'inscrit pas ses activités dans le champ d'application des activités de services à la personne mais intervient uniquement sur prescription médicale, pour effectuer des actes de soins relevant d'actes médicaux, […] en page 1, que la période vérifiée est la suivante :' du 01/01/2009 au 31/12/2010« , or dans le cadre du chef de redressement N°1, l'URSSAF vise, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Aide à domicile·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Exonérations·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Lettre·
  • Observation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 31 mai 2010, n° 09/05923

[…] Attendu que le régime de perception par la CNBF des cotisations sociales dues par les avocats est organisé par les articles L 723-1 et suivants, R 723-1 et suivants et D 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient la collecte d'une contribution au titre des droits de plaidoiries perçus par l'avocat, d'une cotisation de base forfaitaire dépendante de l'ancienneté de l'affilié obligatoire, d'une cotisation de base proportionnelle assise sur les revenus professionnels de l'avant dernière année et des cotisations, calculées sur la même assiette, destinées à un régime complémentaire de retraite ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Ouverture·
  • Fait générateur·
  • Commandement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Déclaration de créance·
  • Avocat·
  • Mandataire

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 25 octobre 2010, n° 09/06040
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en effet, le régime de perception par la CNBF des cotisations sociales dues par les avocats est organisé par les articles L. 723-1 et suivants, R. 723-1 et suivants et D. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient la collecte d'une contribution au titre des droits de plaidoiries perçus par l'avocat, d'une cotisation de base forfaitaire dépendante de l'ancienneté de l'affilié obligatoire, d'une cotisation de base proportionnelle assise sur les revenus professionnels de l'avant dernière année et des cotisations, calculées sur la même assiette, destinées à un régime complémentaire de retraite ;

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Dividende·
  • Délibération·
  • Sécurité sociale·
  • Outre-mer·
  • Signification·
  • État·
  • Titre exécutoire·
  • Tutelle·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).