Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) / Section 3 : Prestations / Sous-section 7 : Dispositions communes
Article D723-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;
3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.
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[…] Madame D Z en a rendu compte à la formation de la 5 e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée, en outre, […] — sur le fond : que le dispositif d'exonération 'aide à domicile', prévu par l'article L241-10 du Code de la sécurité sociale et par l'article D723-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas au personnel d'un SSIAD qui n'inscrit pas ses activités dans le champ d'application des activités de services à la personne mais intervient uniquement sur prescription médicale, pour effectuer des actes de soins relevant d'actes médicaux, […] en page 1, que la période vérifiée est la suivante :' du 01/01/2009 au 31/12/2010« , or dans le cadre du chef de redressement N°1, l'URSSAF vise, […]
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[…] Attendu que le régime de perception par la CNBF des cotisations sociales dues par les avocats est organisé par les articles L 723-1 et suivants, R 723-1 et suivants et D 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient la collecte d'une contribution au titre des droits de plaidoiries perçus par l'avocat, d'une cotisation de base forfaitaire dépendante de l'ancienneté de l'affilié obligatoire, d'une cotisation de base proportionnelle assise sur les revenus professionnels de l'avant dernière année et des cotisations, calculées sur la même assiette, destinées à un régime complémentaire de retraite ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 25 octobre 2010, n° 09/06040
[…] Attendu qu'en effet, le régime de perception par la CNBF des cotisations sociales dues par les avocats est organisé par les articles L. 723-1 et suivants, R. 723-1 et suivants et D. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui prévoient la collecte d'une contribution au titre des droits de plaidoiries perçus par l'avocat, d'une cotisation de base forfaitaire dépendante de l'ancienneté de l'affilié obligatoire, d'une cotisation de base proportionnelle assise sur les revenus professionnels de l'avant dernière année et des cotisations, calculées sur la même assiette, destinées à un régime complémentaire de retraite ;
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