Article D731-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/1988

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juin 1993, 90BX00106, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par M. FALL Y… devant le tribunal administratif de Poitiers tendait également à l'allocation d'avantages relevant de l'article 731-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.547, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1, paragraphe 1 er , 2, paragraphe 1 er -1 et 9 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 711-1, L. 711-3, R. 711-1 et D. 731-1 du Code de la sécurité sociale ;

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