Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 2 : Prestations
Article D732-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1991
Entrée en vigueur le 8 avril 1991
Est créé par : Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Est créé par : Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
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