Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 2 : Prestations
Article D732-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/1991
Entrée en vigueur le 8 avril 1991
Est créé par : Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 2 (V) JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Est créé par : Décret n°92-664 du 13 juillet 1992 - art. 1 () JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 8 avril 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.