Article D742-17-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1989
>
Version01/01/2011
>
Version01/07/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-31 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 1989

Est créé par : Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 4 () JORF 23 décembre 1989

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).