Article D742-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/12/2006
>
Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D742-23 (T)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 22 avril 2013

[…] La Ces facultés de rachat sont prévues à l'article L. 633-11 du code de la sécurité sociale pour les industriels, commerçants et artisans et à l'article L. 642-2-2 du code de la sécurité sociale pour les professionnels libéraux, […] sauf s'ils avaient adhéré volontairement à l'assurance-vieillesse de leur époux(se) en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et de l'article D. 742-19 du code de la sécurité sociale. […] Cette affiliation personnelle et obligatoire est prévue à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).