Article D742-21 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-24 (T), Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-17 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
1°) la caisse désignée dans chaque organisation autonome par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ;
3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 742-6.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 décembre 2006
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.legifiscal.fr · 30 juillet 2015

M. Bonnot Yvon · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

A defaut de solution pertinente actuellement disponible, la protection est organisee par les articles L. 742-1 et R. 742-9 a R. 742-21 du code de la securite sociale en faveur des membres de la famille des marins invalides ou infirmes qui, sans recevoir de remuneration, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne aupres de leur conjoint ou d'un membre de la famille infirme. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 20 avril 2018, n° 15/03685
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.742-6-2° du code de la sécurité sociale, 'peuvent adhérer volontairement à l'assurance des travailleurs non-salariés, les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L.622-3 à L.622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale'. L'article D.742-21 du même code précise que la caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.742-6.

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  • Pension de retraite·
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