Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles / Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article D742-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007
1°) la caisse désignée dans chaque organisation par l'arrêté prévu à l'article D. 742-16, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;
2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 742-6 ;
3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.
Commentaires • 2
A defaut de solution pertinente actuellement disponible, la protection est organisee par les articles L. 742-1 et R. 742-9 a R. 742-21 du code de la securite sociale en faveur des membres de la famille des marins invalides ou infirmes qui, sans recevoir de remuneration, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne aupres de leur conjoint ou d'un membre de la famille infirme. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 20 avril 2018, n° 15/03685
[…] Selon l'article L.742-6-2° du code de la sécurité sociale, 'peuvent adhérer volontairement à l'assurance des travailleurs non-salariés, les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L.622-3 à L.622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale'. L'article D.742-21 du même code précise que la caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.742-6.
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