Article D742-23 du Code de la sécurité sociale

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Version13/12/2006
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-25 (T), Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-19 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, pour le conjoint collaborateur mentionné au 5° de l'article L. 742-6 et ayant opté pour le partage des revenus prévu au 3° de l'article D. 742-26, la radiation prend effet au premier jour de l'année civile en cours soit à sa demande, soit lorsque les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 742-6 ont cessé d'être remplies, sauf en cas de cessation d'activité de l'entreprise ou d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations éventuellement versées par l'intéressé au cours de l'année en cause lui sont remboursées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 décembre 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 12/05284
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 742-6 4° du code de la sécurité sociale , peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés les personnes ne bénéficiant pas d'un régime d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 62l-3. En outre, il résulte de l'article D. 742-23 du même code que l'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève, […]

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