Article D742-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/12/2006
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-25 (T), Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-19 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006

L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 12/05284
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 742-6 4° du code de la sécurité sociale , peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés les personnes ne bénéficiant pas d'un régime d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 62l-3. En outre, il résulte de l'article D. 742-23 du même code que l'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève, […]

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