Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles / Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article D742-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2013, n° 12/05284
[…] Aux termes de l'article L. 742-6 4° du code de la sécurité sociale , peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés les personnes ne bénéficiant pas d'un régime d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 62l-3. En outre, il résulte de l'article D. 742-23 du même code que l'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève, […]
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