Article D742-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-28 (T), Décret 73-1215 1973-12-29 art. 8 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-23 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur :


-Pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;
-Pour les assurés volontaire affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1, à celui de la cotisation minimale mentionnée à l'article D. 642-4.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Commentaires2


M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 22 juillet 1993

L. 742-6 du code de la sécurité sociale). Le ministre des entreprises chargé du commerce et de l'artisanat entend poursuivre son action visant à reconnaître le travail des conjoints des chefs d'entreprises artisanales et commerciales. Les travaux menés conjointement avec le ministère des affaires sociales tendent à accroître les droits des conjoints collaborateurs en matière de retraite. […] Ces propositions supposent une modification des articles L. 742-6-40, D. 742-25 et D. 742-30 du code de la sécurité sociale.

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M. Perrut Francisque · Questions parlementaires · 16 novembre 1992

Ces propositions supposent une modification des articles L 742-6-40, D 742-25 et D 742-30 du code de la securite sociale.

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