Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles / Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Article D742-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/12/2006
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 9 () JORF 13 décembre 2006
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
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