Article D742-28 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/12/2006
>
Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-13 (T), Décret 73-1215 1973-12-29 art. 8 III

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-25 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 9 () JORF 13 décembre 2006

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).