Article D742-31 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-17-1 (T), Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-20 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2007, n° 05/24115
Infirmation partielle

[…] Attendu que le jugement prononçant le divorce des époux X-Y ayant été transcrit le 24 février 2005, il y a lieu par application des articles 262 du Code civil et D 742-31 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de l'intimé concernant les cotisations exigibles au titre des 2 ème semestre 2004 et 1 er semestre 2005 pour la somme globale, non critiquée en son calcul, 13.079,83 € qui par application des dispositions de l'article 1153 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2005, date des conclusions de l'intimé qui en sollicitent le paiement ;

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  • Indépendant·
  • Cotisations·
  • Intervention volontaire·
  • Taux légal·
  • Intimé·
  • Dette·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Ménage·
  • Titre·
  • Divorce

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 août 2008, n° 07/00813
Confirmation

[…] Attendu que l'article D 742-33 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D 742-31 dudit code est radié de l'assurance volontaire, radiation qui ne peut être effectuée qu'après l'envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable ;

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  • Cotisations·
  • Conjoint·
  • Collaborateur·
  • Adresses·
  • Radiation·
  • Appel·
  • Sécurité sociale·
  • Décision implicite·
  • Épouse·
  • Assurance vieillesse
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