Article D742-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D742-17-1 (T), Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-20 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-29 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2007, n° 05/24115
Infirmation partielle

[…] Attendu que le jugement prononçant le divorce des époux X-Y ayant été transcrit le 24 février 2005, il y a lieu par application des articles 262 du Code civil et D 742-31 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas accueilli la demande de l'intimé concernant les cotisations exigibles au titre des 2 ème semestre 2004 et 1 er semestre 2005 pour la somme globale, non critiquée en son calcul, 13.079,83 € qui par application des dispositions de l'article 1153 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2005, date des conclusions de l'intimé qui en sollicitent le paiement ;

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  • Indépendant·
  • Cotisations·
  • Intervention volontaire·
  • Taux légal·
  • Intimé·
  • Dette·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Ménage·
  • Titre·
  • Divorce

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 août 2008, n° 07/00813
Confirmation

[…] Attendu que l'article D 742-33 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D 742-31 dudit code est radié de l'assurance volontaire, radiation qui ne peut être effectuée qu'après l'envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable ;

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  • Cotisations·
  • Conjoint·
  • Collaborateur·
  • Adresses·
  • Radiation·
  • Appel·
  • Sécurité sociale·
  • Décision implicite·
  • Épouse·
  • Assurance vieillesse
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