Article D742-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°73-1215 du 29 décembre 1973 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 mai 2020 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D742-26 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 août 2008, n° 07/00813
Confirmation

[…] Attendu que l'article D 742-33 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D 742-31 dudit code est radié de l'assurance volontaire, radiation qui ne peut être effectuée qu'après l'envoi par la caisse d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable ;

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