Article D742-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/07/1989
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Version01/01/2004
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-39, D. 742-40 et D. 742-44, la cotisation est annuelle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2007, 06/05640
Confirmation

[…] Attendu que l'article D 742-43 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au 1 de l'article L 643-3 », lequel ne fait état que des modalités de liquidation de la pension de retraite précisant que la liquidation de la pension prévue à l'article 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L351-1.

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  • Collaborateur·
  • Conjoint·
  • Commissaire aux comptes·
  • Comptable·
  • Retraite·
  • Expert·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurance vieillesse·
  • Statut·
  • Sécurité sociale
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