Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles / Sous-section 4 : Dispositions concernant les régimes des professions libérales et des avocats
Article D742-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1
L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
Conformément aux articles D. 742-39 et D. 742-44 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire et au quart de la cotisation proportionnelle de base du professionnel libéral pour une prestation égale à la moitié de l'allocation entière. […] En outre, l'article 40 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit que les conjoints exerçant une activité professionnelle à temps partiel pour un autre employeur (la durée étant déterminée par décret) peuvent continuer à bénéficier de l'assurance volontaire. […]
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