Article D742-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/07/1989
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Conformément aux articles D. 742-39 et D. 742-44 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation est égal à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire et au quart de la cotisation proportionnelle de base du professionnel libéral pour une prestation égale à la moitié de l'allocation entière. […] En outre, l'article 40 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle prévoit que les conjoints exerçant une activité professionnelle à temps partiel pour un autre employeur (la durée étant déterminée par décret) peuvent continuer à bénéficier de l'assurance volontaire. […]

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