Article D752-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version29/12/2022

Entrée en vigueur le 3 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Sortie de vigueur le 21 mars 2004
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