Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales
Article D752-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/2001
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Version21/03/2004
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 27 novembre 2002, n° 0101013
Rejet → Cour administrative d'appel : Annulation
[…] — l'élection des présidents de ces organismes et de reconnaître le caractère illégal de l'article D.752-6 du code de la sécurité sociale ; […]
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