Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories
Article D755-42 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, 4 mai 2015, n° 14/00695
[…] Il n'est pas imposé à l'organisme de recouvrement, de mentionner dans la mise en demeure l'assiette et le détail du calcul de la cotisation réclamée, la détermination de cette assiette étant, en l'espèce, prévue par la loi (article L. 755-30 sus-rappelé), et le mode de calcul étant fixé réglementairement (Cf. article D. 755-42 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…- Cotisations·
- Marin pêcheur·
- Guadeloupe·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Navire·
- Calcul·
- Armateur·
- Contribution·
- Allocations familiales