Article D756-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version05/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-267 1968-03-08 art. 5, Décret 68-266 1968-03-08 art. 5, Décret 68-265 1968-03-08 art. 5

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 8 avril 2013, n° 12/00481
Confirmation

[…] Dans sa requête M. Y entend démontrer l'inconstitutionnalité des dispositions législatives de l'article L 622-5 du code de la sécurité sociale 'renvoyant aux articles D 756-1 et D 756-2" du même code en invoquant : […] Les articles D756-1 et D756-2 du même code, invoqués par M. Y, étant de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité dans le cadre des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.

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