Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger / Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger
Article D761-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Ces cotisations sont calculées, pour les personnels en service à l'étranger, sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision de l'autorité l'ayant recruté, augmenté de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Elles sont, s'agissant des personnels en mission, calculées sur la base de la rémunération effective des intéressés, compte non tenu des frais de mission qui leur sont alloués.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 : « § 1 er . […] qu'en vertu de l'article 59 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale applicable aux personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger : « Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité , […]
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[…] 36-08-03 […] qu'aux termes de l'article 16 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisé : « Les cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires ou magistrats en service à l'étranger sont déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. (…) Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 10 novembre 2020, n° 19/01393
[…] — Constater qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.174-3, L.325-1 du code de la sécurité sociale et D.761-8 du code rural et de la pêche maritime, il ne peut être constaté l'existence d'aucune participation laissée à la charge de l'assuré social en matière d'hospitalisation de court séjour ;
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