Article D761-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 72-1247 1972-12-29 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur mission de coopération, le bénéfice de leur régime.
Les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité leur sont accordées pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général de sécurité sociale détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les agents exercent leur mission de coopération. Dans ce cas, les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les agents eux-mêmes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 8 octobre 2007, 05PA03958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1997 : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, […] qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-6, D. 761-10 et D. 761-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations des agents non fonctionnaires, […]

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