Article D761-16 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 72-1247 1972-12-29 art. 7

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en service à Paris.
Toutefois, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article D. 761-10, les cotisations sont calculées sur une assiette identique à celle prise en compte, dans chacun des régimes concernés, pour un agent de même grade en service à Paris.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 8 octobre 2007, 05PA03958, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1997 : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, […] qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-6, D. 761-10 et D. 761-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations des agents non fonctionnaires, […]

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