Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité / Sous-section 3 : Prestations d'assurance maladie et maternité
Article D762-2-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 3 () JORF 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/21322
[…] — argue des articles D. 762-2-5 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale qui octroient les indemnités journalières durant deux ans en cas d'affection de longue durée et assurent le maintien des droits en cas de maladie ou de chômage,
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