Article D762-2-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version24/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-13 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/21322
Confirmation

[…] — argue des articles D. 762-2-5 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale qui octroient les indemnités journalières durant deux ans en cas d'affection de longue durée et assurent le maintien des droits en cas de maladie ou de chômage,

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