Article D762-2-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version24/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-14 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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