Article D762-2-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002
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Version24/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-15 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004

Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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