Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4
Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :
En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
[…] Que pour autant c'est à bon droit que la [5] a, au vu de la déclaration établie par l'employeur concernant le maintien de salaire et la satisfaction des conditions requises, décidé de mettre en place le mécanisme légal de subrogation nonobstant tout accord préalable du salarié ; Qu'il n'appartient pas à la caisse de vérifier au préalable, au-delà des déclarations de l'employeur, que le salaire octroyé est au moins égal aux indemnités journalières versées entre les mains dudit employeur, cette dernière ne disposant pas par ailleurs de cette information, ainsi qu'il résulte des modalités de calcul des indemnités versées conformément aux articles D. 762-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;