Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D762-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2002
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Version24/02/2004
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Version01/07/2019
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 2 () JORF 24 février 2004
Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8.
L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8.
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