Article D762-10 du Code de la sécurité sociale

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Version24/02/2004
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-2-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :

En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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