Article D763-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-304 1966-05-13 art. 1 al. 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5

Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application de la formule :

Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)

- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :

1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;

3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100) /
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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