Article D764-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/04/1997
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Version20/02/2010
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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-564 du 26 juin 2013 - art. 5

Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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