Article D765-2-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/04/2002

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 5 () JORF 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

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