Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
Article D766-7-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-173 du 19 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge.
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