Article D766-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 avril 2002 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D766-21 (T)

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-544 du 19 avril 2002 - art. 7 () JORF 21 avril 2002

Est créé par : Décret 2002-544 2002-04-19 art. 7 I, art. 8 1°, 3° JORF 21 avril 2002

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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