Article D712-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 2

Entrée en vigueur le 1 octobre 1987

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-802 1987-09-29 art. 10 JORF 1er octobre 1987

Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.
Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1987
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Commentaires6


consultation.avocat.fr · 29 novembre 2009

idArticle=LEGIARTI000006738827&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091128" target="_blank">D.712-19 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de soixante ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D.712-20 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D.712-19 Décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, publié au JORF n° 0270 du 21 novembre 2009, page 20077, texte n° 21.

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M. Richard Yung, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 juin 2007

Cette modification est cependant sans incidence sur la protection sociale de ces fonctionnaires qui, en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale relèvent du régime de protection sociale du pays d'accueil et, bien entendu, bénéficient de la sécurité sociale pour les soins effectués en France.

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M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 janvier 2004

L'article D. 712 2 du code de la sécurité sociale prévoit que le fonctionnaire détaché est soumis au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement. Or la pratique dite du " détachement administratif ", qui consistait à détacher auprès du ministère des affaires étrangères des personnels rémunérés par les établissements, a dû évoluer suite à une décision de la juridiction administrative. Salariés sous contrat de travail de droit local, ces personnels doivent en conséquence être désormais affiliés au système de sécurité sociale local.

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-14.384, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès au paiement d'un capital décès ; que tel est le cas du légataire universel ; qu'en décidant que M me X…, instituée le 22 octobre 1999 légataire universel par Alain Z…, qui est décédé le […] à l'âge de 51 ans, ne pouvait demander le versement du capital décès souscrit par ce dernier en tant qu'employé de La Poste, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale ;

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2Tribunal administratif de Lille, 24 avril 2012, n° 1002691
Rejet

[…] M me X-Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le centre hospitalier régional universitaire de Lille fait valoir que la requête de M me X-Y est irrecevable, en ce qu'elle n'a pas lié le contentieux dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative ; que, à titre subsidiaire, l'établissement n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que la requérante n'invoque aucune faute du centre hospitalier ; qu'en application de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, le régime d'assurance applicable à l'intéressée était celui de la profession qu'elle exerçait dans le cadre de son détachement, c'est-à-dire le régime général de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 20 juin 2013, n° 12/01696
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par un jugement du 17 octobre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PARIS, au vu des dispositions de l'article L 712-48 et D 712-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 113 du statut du personnel de la Banque de France a condamné la CPAM de PARIS à payer à Monsieur [J] :

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