Article D712-38 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-850 1967-09-30 art. 1 partie

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 juin 2016
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1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 18/02102
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D. 712-38, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité, est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-18.732

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE si la prime spéciale de sujétion perçue par les aides-soignants titulaires de la fonction publique hospitalière est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans la limite de 10 % du traitement indiciaire en application de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement pour la sécurité sociale pour 2004, ainsi que pour les retenues pour pension, elle ne fait pas partie des traitements soumis à retenue pour pension au sens de l'article D 712-38 du code de la sécurité sociale, pour la fixation de l'assiette des cotisations versées au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 19-26.327, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, […] l'assiette des cotisations des agents de la fonctions publique hospitalière au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité est identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article D712-38 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D712-40 du même code, […]

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