Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 3 : Cotisations
Article D713-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-38 du 6 janvier 1995 - art. 3 () JORF 13 janvier 1995
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
Commentaires • 2
Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]
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Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]
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