Article D713-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-851 du 30 septembre 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-615 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991

Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1991
Sortie de vigueur le 13 janvier 1995
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M. Zuccarelli Émile · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]

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M. Giacobbi Paul · Questions parlementaires · 10 février 2003

Pour les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, cette indemnité est exclue de l'assiette de cotisations, puisque les fonctionnaires cotisent, conformément aux dispositions des articles D. 712-38 du code de la sécurité sociale pour les fonctionnaires civils et D. 713-15 pour les fonctionnaires militaires, sur la base du traitement brut indiciaire, donc hors primes de toute nature. […]

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